M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.13. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en font rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 9; Décision 10938, a. 1.
8.13. Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en fait rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 9.